16. Une demande devant la Régie est étudiée et décidée par trois régisseurs, à l’exception d’une demande visée à l’article 96.
Toutefois, le président peut désigner un régisseur pour étudier et décider seul d’une demande faite en vertu du paragraphe 2° de l’article 73, du premier alinéa de l’article 74, du premier alinéa de l’article 78, de l’article 81 et du premier alinéa de l’article 84 de la présente loi, de l’article 30 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5), et de l’article 2 de la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (Lois du Québec, 1986, chapitre 21).